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Salariés détachés et dumping social : création d'un salaire minimum en Allemagne et remue-ménage à Bruxelles, ou les prévisibles répliques des arrêts Viking, Laval et Rüffert

https://www.conciliances.fr/redaction • 3 février 2020

Michel Sapin, Ministre du Travail, a prononcé jeudi 5 décembre 2013 un discours auprès de la Commission Nationale de Lutte contre le Travail illégal, qu'il préside, au cours duquel il a souligné une hausse de 10% en 2013 des détachements déclarés après celle de 32% en 2012, portant leur nombre en France de 170 000 à 220 000, tandis qu'à l'issue de la réunion des ministres à Bruxelles, le ministère du travail dans un communiqué du 9 décembre annonçait "un progrès majeur pour lutter contre les fraudes au détachement en Europe", et des "avancées majeures" dans l'élaboration de la directive relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs dans le cadre de prestations de services, directive qui, nous indique le communiqué, "protégera [...] les travailleurs détachés en France [...] ainsi que les travailleurs français qui ne subiront pas une concurrence déloyale." Si sur 87 entreprises pratiquant la prestation de services internationale contrôlées lors d'une opération menée le 25 juin 2013 par l'inspection du travail, la moitié d'entre elles "n'avait pas fait de déclaration", ce qui laisse en effet supposer, malgré l'imprécision de ces chiffres ( qui mériteraient, pour être parlants, d'être comparés, par secteur d'activité et à masse salariale égale, à ceux des entreprises ne faisant pas appel à des salariés détachés ), une part de fraudes importante, il convient de rappeler que si ces fraudes constituent sans conteste possible du dumping social, celui-ci, et c'est bien là le fond du problème, est par ailleurs tout à fait avalisé par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes devenue depuis Cour de Justice de l'Union Européenne.

Trois arrêts de ladite cour, Viking (11 déc. 2007, aff. C-438/05), Laval (18 déc. 2007, aff. C-341/05) et Rüffert (3 avr. 2008 aff.346/06), portant sur la protection des droits des travailleurs détachés, ont en effet en leur temps fait l'effet d'un tremblement de terre sur la planète droit social, auprès des praticiens, universitaires, partenaires sociaux et responsables politiques, séisme dont les répliques, d'autant plus conséquentes que s'est élargit L'Union, se font aujourd'hui sentir dans toute l'Europe. Parmi l'abondante littérature à laquelle ont donné lieu ces arrêts on trouve notamment un rapport sur le travail conjoint des partenaires sociaux européens sur les affaires concernées, commandé en octobre 2008 par la commission européenne et la présidence française du conseil et publié le 19 mars 2010. Hélas ce rapport n'a d'autre mérite que de nous apprendre, si nous ne le savions déjà, combien s'opposent les interprétations des organisations patronales (BusinessEurope) et des représentants des salariés européens (CES) sur ces arrêts, et combien le clivage entre les libertés économiques du marché unique et le respect des droits sociaux fondamentaux semble difficile à surmonter. Cela est d'autant plus regrettable que le contenu, en son exposé des motifs, de la proposition de directive sur les salariés détachés actuellement à l'étude au parlement européen, dont notre bon Ministre du Travail est fier de nous annoncer les "avancées majeures", se nourrit abondamment des conséquences des arrêts en question.  

Comment en effet empêcher le dumping social quand l'action collective est rendue impossible en situation de concurrence transnationale et l'application des conventions collectives limitée par la directive 96/71/CE portant sur les salariés détachés ?

Les arrêts Viking et Laval restreignent le droit de grève. L'arrêt Rüffert rappelle les conditions d'application des conventions collectives telles que prévues par la directive 96/71/CE. Certes, il est bien entendu que, comme tout droit, le droit à l'action collective n'est pas un droit absolu. D'autre part l' U.E. étant, rappelons-le, incompétente en matière de droit de grève, précisons que c'est sur la question de l'entrave à la liberté de prestation que le juge communautaire était saisi : Bien que reconnaissant pour la première fois le droit de grève comme droit et le promouvant comme principe général du droit communautaire (et ce, il convient de le noter, antérieurement à l'intégration de la charte européenne des droits fondamentaux au traité de Lisbonne conférant à ladite charte force juridique et valeur contraignante), le juge communautaire, dans l'arrêt Viking du 11 décembre 2007, décide, sur le fondement de l'article 43 du traité instituant la Communauté Européenne interdisant les restrictions à la liberté d'établissement, que :

1° : "L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que, en principe, n'est pas soustraite au champ d'application de cet article une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l'encontre d'une entreprise privée [...] 2° : L'article 43 CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats, 3° : L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives [...] qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d' une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article. 4° : Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d'une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu'il soit établi qu'elles sont aptes à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

2° : L'article 43 CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats, 3° : L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives [...] qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d' une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article. 4° : Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d'une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu'il soit établi qu'elles sont aptes à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

3° : L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives [...] qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d' une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article.

4° : Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d'une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu'il soit établi qu'elles sont aptes à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Signalons qu'en outre, contrairement aux craintes émises par CES dans le rapport des partenaires sociaux cité plus haut, qui présumait d'une étude au cas par cas par le juge communautaire de chaque situation de grève transnationale, c'est au juge national que revient, par renvoie du juge communautaire il est vrai, l'appréciation des caractères justifiés, pertinents et proportionnées de l'action collective.
Dans l'affaire Laval, des salariés Lettons sont détachés par une société de construction, également Lettone, pour travailler sur un chantier en Suède. Or cette société lettone refuse de leur appliquer la convention collective suédoise applicable aux entreprises suédoises du même secteur.
Le juge communautaire décide que les dispositions relatives au détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service, et notamment la directive 96/71/CE, "s'opposent à ce que, dans un état membre dans lequel les conditions de travail et d'emploi [...] de cette directive figurent dans des dispositions législatives à l'exception des taux de salaire minimal, une organisation syndicale puisse tenter de contraindre par une action collective [...] un prestataire de service établi dans un autre état membre à entamer avec elle une négociation sur les taux de salaires devant être versé aux travailleurs détachés", et condamne le syndicat à des dédommagements particulièrement substantiels.

Précisons, pour bien comprendre, qu'en Suède le taux de salaire sur les chantiers est fixé au cas par cas par des négociations locales. Cette notion mérite précision car en effet la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996, dont les modalités d'exécution sont actuellement à l'étude au parlement européen par voie d'élaboration d'une directive, dispose que sont obligatoirement applicables aux travailleurs détachés "les conditions de travail et d'emploi [...] qui, dans l'état membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées : - par "des dispositions législatives, réglementaires ou administratives" [d'ordre public] "et/ou - par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d'application générale" (traduction française : conventions collectives étendues).

C'est ainsi que dans l'affaire Rüffert (CJCE 3 avr. 2008 aff.346/06) "les juges ont condamné le land de Basse-Saxe pour avoir voulu appliquer à une entreprise polonaise une loi obligeant les entreprises de travaux publics à appliquer la convention collective du secteur dans le cas de passage de marchés publics. L'entreprise polonaise avait refusé de le faire en ne payant à ses ouvriers que 50% du salaire minimum prévu par la convention collective. La CJCE a jugé, d'une part, que la règle édictée par le land était incompatible avec la directive 96/71, car le taux de salaire n'avait pas été déclaré d'application générale et ne pouvait donc être imposée par la législation d'un Etat membre aux prestataires des autres Etats; d'autre part que la restriction à la libre prestation de services n'était pas justifiée par l'objectif de protection des travailleurs." 1

Il ressort de la combinaison des arrêts Viking, Laval et Rüffert les conséquences suivantes : - Tous les Etats membres de L'U.E. ne disposent pas, comme la France, d'un dispositif d'extension du champ d'application des conventions collectives conférant à ces dernières un caractère d'application générale répondant sans équivoque à l'exigence de la directive 96/71. - Dans sept des Etats membres, parmi lesquels l'Allemagne et l'Italie, le salaire minimum est écarté des dispositions législatives.

Autrement dit, il est tout à fait loisible à une entreprise implantée dans un autre Etat membre de rémunérer des salariés qu'elle a détachés dans l'un de Etats concernés par l'une des ces situations (ou les deux) à un taux de salaire largement inférieur à celui habituellement pratiqué dans lesdits états, sans que les syndicats ne puissent s'y opposer.
Car en effet en soumettant au cas par cas l'action collective à un contrôle de proportionnalité et en condamnant, comme cela s'est produit dans l'affaire Laval, le syndicat à verser de substantiels dommages et intérêts à l'entreprise étrangère lorsque cette proportionnalité n'est pas établie, la cour dissuade le recours à l'action collective, pourtant corolaire du droit fondamental international d'association et de négociation collective, et notamment la grève, pour obtenir l'égalité de traitement entre salariés nationaux et transnationaux.

C'est ainsi qu'au Royaume-Uni, où le droit de grève est toujours soumis à de fortes restrictions (loi TULRA 1992), la décision de British Airways (BA) de constituer une société filiale dans d'autres Etats de L'UE a provoqué un conflit avec la British Airline Pilots' Association (Association britannique des pilotes de ligne – BALPA). 
Après que la majorité des pilotes eût voté en faveur de la grève, BA a menacé d'intenter une action en justice contre BALPA pour dommages et intérêts (montant estimé à 100 millions de livres par jour), sur la base de la jurisprudence Viking et Laval, pour empêcher la grève. BALPA n'a pas persisté dans la voie de la grève, faisant valoir qu'elle risquait de se retrouver dans une situation d'insolvabilité."2 BALPA a alors décidé de déposer une plainte auprès du comité de la liberté syndicale de L'OIT. 
Et l'OIT de considérer, par le biais de la commission des experts, que cette jurisprudence communautaire qui limite l'exercice du droit de grève, remet en cause des droits garantis par le droit international du travail.
La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR) considère en effet, dans son rapport de février 2010 que "la doctrine utilisée dans ces jugements par la CJCE est susceptible d'avoir un effet restrictif quant à l'exercice du droit de grève dans la pratique, d'une manière qui est contraire à la convention n° 87." 
Rappelons que la convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical fait partie des huit conventions fondamentales de l'OIT que les Etat membres de l'Organisation ont l'obligation de mettre en oeuvre.
Ainsi la commission des experts (CEACR) a demandé au gouvernement britannique de "réviser la TULRA en envisageant les mesures appropriées de protection de la faculté des travailleurs et leurs organisations de recourir à l'action revendicative, et d'indiquer les mesures prises à cet égard."

On comprend alors, dans ces conditions, pourquoi, au-delà des exigences de coalition gouvernementale, échaudée par l'arrêt Rüffert et la mésaventure du Land de Basse-Saxe, et devant l'impuissance des syndicats à protéger désormais les travailleurs dans des situations de concurrence transfrontalière, Angela Merkel semble s'être laissée convaincre de la nécessité de l'instauration d'un salaire minimum en Allemagne : le nombre et le taux de salariés détachés y est en effet le plus élevé d'Europe, et pour cause.... Seulement voilà : on peut évidemment craindre que l'apparition d'un salaire minimum ne rencontre quelques difficultés à s'imposer auprès des entreprises implantées dans d'autres Etats membre et pratiquant la prestation de services transnationale en Allemagne, où elles ont leurs "habitudes" en matière de rémunération. C'est pourquoi Paris et Berlin ont défendu ensemble, lors de la réunion des Ministres du travail du lundi 9 décembre, la stricte application des mesures de contrôle, ainsi que de collaboration des administrations concernées, prévues par la directive de 1996 et le renforcement de ces mesures dans une nouvelle directive à paraître. Car si les mesures de la directive relatives à la mise en oeuvre des conventions collectives et des dispositions législatives d'ordre public sont pour leur part strictement appliquées via la jurisprudence communautaire, tel n'est toujours pas le cas des diverses mesures de contrôles et d'information prévues par la même directive.
JORIS GENESTE
1 Anne Le Nouvel in Le droit social international et européen en pratique, chap. VI, ed. Eyrolles
2 Michel Miné in Le droit social international et européen en pratique, chap.V, ed. Eyrolles
redacteur saint etienne, correcteur saint etienne, redacteur juridique saint etienne
par conciliances.fr/redaction 14 novembre 2020
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redacteur Saint-Etienne, redacteur juridique St-Etienne, redaction contrat de  travail St-Etienne
par https://www.conciliances.fr/ 13 novembre 2020
Création LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V) I ) Principe (L1221-20 du code du travail) : La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. II ) Durée & renouvellement : CDI : (L1221-21) Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois. II-1 La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. (L1221-22) Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ; 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; 3° Huit mois pour les cadres. II-2 Rupture par le salarié (L1221-26) Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours. II-3 Rupture par l’employeur Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu librement par l'employeur. Aucune procédure particulière n'est imposée à l'employeur qui souhaite rompre la période d'essai, sauf dans l'un des cas suivants : • La convention collective prévoit une procédure particulière. • La rupture est en lien avec une faute commise par le salarié (la procédure disciplinaire s'applique). • La rupture du contrat concerne un salarié protégé : dans ce cas, l'autorisation de l'inspection du travail est obligatoire. Délai de prévenance L'employeur qui souhaite rompre la période d'essai doit prévenir le salarié, avant son départ de l'entreprise, dans un délai dit de prévenance. Ce délai de prévenance est applicable si le contrat de travail comporte une période d'essai d'au moins 1 semaine. Le délai varie selon en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise : Délai de prévenance en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise Durée de présence du salarié dans l'entreprise Délai de prévenance Inférieure à 8 jours 24 heures Entre 8 jours et 1 mois de présence 48 heures Entre 1 mois et 3 mois de présence 2 semaines Après 3 mois de présence 1 mois Si le délai de prévenance n'a pas été respecté, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut pas pour autant être prolongée. Si le délai légal de prévenance n'est pas respecté, l'employeur doit verser une indemnité compensatrice au salarié, sauf si le salarié a commis une faute grave. Son montant est égal au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'au terme du délai de prévenance dû (indemnité compensatrice de congés payés comprise). L'employeur remet au salarié les documents de fin de contrat qui lui sont dus. III ) Durée & renouvellement : CDD : (L1242-10 & L1242-11) III-1 CDD de 6 mois Maximum La durée de la période d'essai est fixée en fonction de la durée du contrat. Elle est calculée à raison d'un jour par semaine, sans pouvoir dépasser 2 semaines (sauf convention collective ou usage prévoyant une durée inférieure). La période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires). Le décompte est effectué de la même manière pour le salarié à temps plein et le salarié à temps partiel. Par exemple, une période d'essai de 2 semaines qui débute un 3 mai doit prendre fin le 16 mai suivant à minuit (même si ce dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié). Elle débute obligatoirement au 1er jour du contrat de travail. Le début de la période d'essai ne peut pas être différé. III-2 CDD supérieur à 6 mois La durée maximale de la période d'essai est fixée à 1 mois (sauf convention collective ou usage prévoyant une durée inférieure). La période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires). Le décompte est effectué de la même manière pour le salarié à temps plein et le salarié à temps partiel. Par exemple, une période d'essai de 2 semaines qui débute un 3 mai doit prendre fin le 16 mai suivant à minuit (même si ce dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié). Elle débute obligatoirement au 1er jour du contrat de travail. Le début de la période d'essai ne peut pas être différé. III-3 CDD sans terme précis Lorsque le CDD ne comporte pas de terme précis, une durée du contrat minimale doit être prévue. La durée de la période d'essai est alors calculée en fonction de cette durée minimale. La période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires). Le décompte est effectué de la même manière pour le salarié à temps plein et le salarié à temps partiel. Elle débute obligatoirement au 1er jour du contrat de travail. Il n'est pas possible de différer le début de la période d'essai. III-4 : Contrat temporaire (L1251-14 & L1251-15) Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder : 1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ; 2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ; 3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois. IV : Temps partiel (L3123-5) Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet. Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. V : Arrêt maladie Lorsque le salarié tombe malade au cours de la période d'essai, la durée de l'essai est prolongée. La date de fin de la période d'essai est repoussée de la durée exacte de l'absence pour maladie. La durée de la prolongation est calculée en jours calendaires (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires). La période d'essai ne peut pas être rompue en raison de la maladie du salarié, car il s'agirait d'une rupture du contrat pour motif discriminatoire fondée sur son état de santé. Exemples : • Un salarié embauché avec 4 mois d'essai est arrêté pendant 2 semaines, après 1 mois d'activité. Sa période d'essai est prolongée de 2 semaines. • Un salarié embauché avec 4 mois d'essai est arrêté pendant 2 semaines, 1 semaine avant la fin de l'essai. Sa période d'essai est prolongée d'1 semaine qui n'a pas été effectuée. Vi : Accident du travail Lorsque le contrat du salarié est suspendu durant la période d'essai en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la durée de l'essai est prolongée. La date de fin de la période d'essai est repoussée de la durée exacte de l'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle. La durée de la prolongation est calculée en jours calendaires (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires). La rupture de la période d'essai n'est pas possible pendant la suspension. Toutefois, si l'employeur justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, le contrat de travail peut être rompu même s'il est suspendu. Dans ce cas, l'employeur doit respecter la procédure spécifique applicable (par exemple, la procédure disciplinaire s'il reproche une faute grave au salarié). La rupture anticipée de la période d'essai est possible dans les conditions habituelles (formalités simplifiées, délai de prévenance du salarié), après le retour du salarié dans l'entreprise. Exemples : • Un salarié embauché avec 4 mois d'essai est arrêté pendant 2 semaines, après 1 mois d'activité. Sa période d'essai est prolongée de 2 semaines. • Un salarié embauché avec 4 mois d'essai est arrêté pendant 2 semaines, 1 semaine avant la fin de l'essai. Sa période d'essai est prolongée d'1 semaine qui n'a pas été effectuée. A RETENIR Quelle que soit la nature du contrat de travail, CDD, CDI ou du statut du salarié, l’employeur reste libre de mettre fin à la période d’essai sans procédure particulière, autre que le respect du délai de prévenance. Il est toutefois recommandé d’informer le salarié par LRAR. La lettre n’a pas à comporter de motivations. Elle peut être remise en mains-propres contre reçu. Il est même recommandé que la lettre ne contienne pas de motivation ou motif d’interruption de la période d’essai, afin d’assurer sa sécurité juridique et d’éviter toute source de contentieux. La rupture d’une période d’essai n’est ni un licenciement, ni une démission. Il conviendra également de vérifier les dispositions de l’accord d’entreprise ou collectif.
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par conciliances.fr 11 novembre 2020
Faisons ensemble le point sur l'application de la décision du conseil d'Etat portant sur le port obligatoire du masque en extérieur : https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-6-septembre-2020-port-obligatoire-du-masque-a-strasbourg-et-dans-12-communes-du-bas-rhin Que nous dit cette décision ? Que le port du masque peut être rendu obligatoire par arrêté préfectoral. Quelles limites impose t-elle ? 1) Densité de personnes Le port du masque en extérieur peut être rendu obligatoire dans certaines zones géographiques : "le préfet, lorsqu'il détarmine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le prort du masque, est en droit de délimiter (...) les points du territoire caractérisés par une forte densité densité de personnes (...)" 2) Horaires Toujours selon le Conseil d'Etat , l'arrêté préfectoral "peut, de même, définir des horaires d'application de cette règle de façon uniforme dans l'ensemble d'une même commune, voire d'un même département (...)" "Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d'un masque par les habitants des communes concernées (...)" 3) Activités physiques De nombreux arretés préfectoraux , tel celui du département de la Loire, précisent que sont exemptées de l'obligation de port de masque les personnes pratiquant une activité physique en extérieur. Bien. Comme il n'existe pas de définition juridique de l'activité physique, il faudra bien s'en tenir à la définition du Larousse : Ensemble des excecices physiques. Nous posons donc ici la question: Le simple fait de mobiliser ses membres inférieurs pour marcher ne constitue-t-il pas à lui seul une activité physique ? 4) Activités sportives La pratique d'une activité sportive emporte elle aussi l'exemption de l'obligation de port de masque, selon laplupart des arrêtés préfactoraux. Soit. Juridiquement survient donc à nouveau la question suivante : Demandez donc à mon grand-père, ancien mineur de 90 ans, quelle activité sportive il pratique : il vous répondra du but en blanc : la marche. Ainsi la question juridique qui se pose devient la suivante : Il existe la marche nordique, la marche rapide... : à partir de quel âge et de quelle condition physique (voire quelle distance parcourue : randonnée) la marche simple devient-elle une activité sportive ? Ma vielle louve âgée de quinze ans, et moi, avons développé, au cours de nos promenades, une nouvelle activité sportive : la marche lente. Conclusion : S'il est évident qu'il appartient à chacun d'entre nous de prendre soin de sa propre santé physique autant que de celle de son voisin de palier, il nous appartient aussi à chacun de prendre soin de notre santé mentale. Celle-ci passe par la préservation des lieux de rencontre, l'échange des idées, le partage des cultures ... Le petit bistrot du coin fait notammant partie de ces lieux où l'on a plaisir à se rencontrer, se découvrir et échanger quelques idées en refaisant le monde.... Untel est menuisier, unetelle animatice spécialisée, l'autre est juriste, machin est jardinier... fusent les échanges d'idées et d'expériences. Combien de rencontres interronpues, d'amours empêchés ? Nous ne le saurons jamais. Ce n'est donc plus seulement la santé physique de ses citoyens que notre gouvernement a en charge : c'est également la santé mentale qui est en jeu. Or le télétravail pose et impose de réelles questions juridiques. L'article L-4121-1 du code du travail et la jurisprudence qui l'accompagne imposent à l'employeur une "obligation de sécurité de résultat". L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale de ses salariés. Mais comment contrôler les conditions de travail d'un salarié placé en télétravail ? Comment encore l'employeur qui s'efforce de fournir les outils numériques nécessaires au télétravail, en, par exemple, fournissant au salarié un ordinateur dédié à l'entreprise, peut-il s'assurer que les souris ne vont pas rogner les fils, ou pire, que la marmaille ne va pas jouer avec le nouvel ordinateur ? La situation actuelle a donc ouvert un grand nombre de questions juridiques, auxquelles la décision du Conseil d'État ne suffit pas, à elle seule, à répondre.
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